article l 411 1 du code de la sécurité sociale
ArticleL411-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale. Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Article L411-2 . Entrée en vigueur 2001-07-18. Est également considéré comme
Lorsquun accident survient pendant le temps normal du travail, il est qualifié d’ accident du travail (Code de la Sécurité sociale, art. L. 411–1). Mais la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et l’employeur peuvent contester cette présomption d’accident du travail.
b Cotisations sociales (art. L.242-1, II, 7° du Code de la sécurité sociale). L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans les mêmes conditions que les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement (Cf. 1.1, b) c) CSG/CRDS (art. L.136-2, II, 5° du Code de la sécurité sociale).
Lesagents de contrôle de l’inspection du travail peuvent accéder dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation des personnes qui l’occupent dans le cadre de l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du code du travail et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lesmaîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général, définie au titre II, sous réserve des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’ article L. 121-5 du Code de la voirie routière
Site De Rencontre Dans Le Jura. Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail. Rappelons qu'aux termes de l'article du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21768. Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique. Ainsi, le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique n'est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation pour tout accident du travail, il suffit qu'il existe un événement soudain, une lésion médicalement constatée, un lien de causalité entre les deux. Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d'accident, et concluent en général à l' absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ne parlons pas des employeurs, dont certains d'entre eux s'acharneront à répéter qu'il ne s'est rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d'accident ne donne même pas lieu à déclaration d'accident du travail alors que l'employeur a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance article du Code de la Sécurité Sociale. Traumatisme psychologique subi à l'occasion du travail Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette présomption résulte directement de l'article du Code de la Sécurité Sociale précité pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il soit survenu sur le lieu de travail et durant l'horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail. A titre d'exemple Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement. Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de burn out ». Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif. Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail. De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article du Code de la Sécurité Sociale le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934. Dans ces décisions, il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un burn out ». La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». L'argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s'installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements, n'est donc pas retenu par les tribunaux. Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent. Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, et d'apporter la preuve d'un lien de causalité avec le travail. Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait d'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié. Ce n'est pour autant pas impossible. Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d'un entretien d'évaluation, qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576. En revanche, l'absence d'événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté. Si le salarié ne peut rapporter la preuve d'un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident. Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n'a pu établir l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480. Par Me Cousin
Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de ski survenu pendant un temps de repos, au cours d’un séminaire professionnel ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?Définition de l’accident du travail rappel La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident a un enjeu majeur la prise en charge par la Sécurité sociale. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale posée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est à dire un accident qui, quelle qu'en soit la cause, survient à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. L’accident du travail peut également être reconnu lorsque le salarié est en déplacement dans le cadre d’une mission, celle-ci étant entendu assez largement, puisqu’il peut s'agir aussi bien d'un déplacement occasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession. Ainsi le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la CPAM apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ici de ski, survenu à un salarié au cours d’un séminaire professionnel. Accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel Une salariée participe à un séminaire professionnel à la Clusaz. Au programme de ce séminaire, était prévue une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. La salariée, qui décide de pratiquer du ski pendant ce moment de détente, est victime d’un accident de ski. Estimant être victime d’un accident de travail, elle déclare cet accident en accident professionnel auprès de la CPAM. La CPAM de Seine Saint Denis rejette le caractère professionnel de l’accident. La salariée conteste cette décision et saisit les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale. Déboutée en première instance, la salariée saisit la cour d’appel de Paris. Cette dernière accueille le recours de la salariée et accepte de requalifier l’accident en accident du travail. A l’appui de sa décision la cour d’appel constate que l’accident de ski était bien survenu au cours d’une journée libre au terme du séminaire et que cette activité n’était pas encadrée par l’employeur ni même prise en charge par lui. Pourtant, elle constate également que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, pratiquait une activité sportive permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur. La CPAM se pourvoit en cassation contre cette décision en arguant que le salarié qui, en cours de mission, décide de sa propre initiative d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Or les juges de la Cour de cassation n’entendent pas l’argument de la CPAM et rejettent son pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel a bien fait ressortir de l'enquête que la salariée avait participé à un séminaire d’entreprise, durant lequel était prévue une journée de détente au cours de laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. Durant cette journée, qui était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, et ce même si l’activité n’était ni encadrée ni prise en charge par lui. Ainsi et sauf à ce que le CPAM démontre que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire, ce qui traduirait une rupture du lien de subordination, l’accident de la salariée devait être pris en charge comme un accident du travail. Vous voulez en savoir plus sur la jurisprudence relative aux accidents du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ». Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2018, n° l’accident survenu au cours d’un séminaire professionnel, pendant une journée de détente, est un accident du travail et doit être pris en charge par la Sécurité sociale comme tel.
Principales définitions Accidents du travail Aux termes de l’article du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Pour qu’il y ait accident de travail, deux conditions doivent être remplies ; il faut qu’il y ait un fait ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ; que cet accident survienne à l’occasion ou par le fait du travail. Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé accident du travail». Cela signifie que, les conditions étant réunies, la victime n'a pas à apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour écarter cette présomption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Accidents de trajet Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ». Maladies professionnelles Une maladie est dite professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Une maladie professionnelle MP est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques bruit, vibrations, etc.. Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des années après le début de l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail incriminé. La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposé le travailleur, celle ou celles qui peuvent être à l’origine des troubles constatés. Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la matérialité » d’une MP ne peut généralement pas être établie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a mentionné expressement les pathologies psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, elles peuvent être reconnues dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article du code de la Sécurité Sociale, pour être reconnue comme professionnelle et donner lieu à réparation, une maladie doit soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l’activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du régime général, si elle figure dans l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Descriptif des tableaux Régime général – Numéro du tableau Titre définissant la nuisance prise en compte Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative. Par exemple, lorsqu’un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondent aux critères définis dans cette colonne. Il s’agit du délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Certains tableaux prévoient, également, une durée minimale d’exposition. Cette liste peut être Limitative seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une réparation au titre des maladies professionnelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Indicative tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s’il ne figure pas dans la liste. C’est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques. Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement présumée» d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment être la conséquence d’une intoxication tabagique, mais il peut aussi être la conséquence de travaux de préparation et de mise en œuvre de colorants dans l’industrie textile et figure dans la liste des affections énumérées au tableau n° 15 ter du régime général. Ainsi, un malade atteint d’un cancer de la vessie et qui a été exposé à certains colorants pendant au moins 5 ans dans l’exercice de son métier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatée par un médecin, aura droit à être indemnisé au titre de la législation des maladies professionnelles. Il bénéficiera de la présomption d’origine sans avoir à fournir aucune preuve, même si on retrouve dans son passé d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent très bien être aussi à l’origine de sa maladie. Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nécessaire d’instaurer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la réparation des maladies professionnelles les maladies non inscrites dans l’un des tableaux Les maladies pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau n’étaient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies. En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. art. L. 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale. L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi. En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 pour cent. art L. 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale. Dans ce cas de reconnaissance hors tableau », la présomption d’origine tombe également. Un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la maladie doit être établi. Les maladies professionnelles d'origine accidentelle Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considérées légalement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et à dater mais ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples un tétanos peut survenir à la suite d’une blessure accidentelle souillée, telle qu’une piqûre par clou sur un chantier de travaux publics ; une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression coups de pression. Du point de vue de la réparation, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, à condition de l’avoir déclaré. C’est cette modalité de réparation qui a été retenue, par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine VIH aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrêté du 1er août 2007. Les maladies à caractère professionnel Il s’agit des maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article du Code de la Sécurité sociale oblige tout docteur en médecine à signaler tout symptôme ou maladie qu’il pense être en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spécifique pour la victime et aucune conséquence pour l’employeur. Mis à jour le 10/01/2017
Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits " Art. L. 4433-24-1-1-A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet. Art. L. 4433-24-1-2-Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. "
I. et modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L353-9-3, Art. L442-1, Art. L442-8-1, Art. L442-12, Art. L445-1, Art. L445-2, Art. L445-3 , Art. L445-3-1, Art. L445-4, Art. L472-1-6, Art. L472-3-Code général des collectivités territoriales Art. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1-Code de la construction et de l' 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'Etat, à l'exécution des engagements des conventions d'utilité sociale qu'ils ont conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes 1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à a L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;b L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;c Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;d Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes 1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants a La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;b Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;c Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ;d Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes a L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;b La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l' décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l' durée de l'expérimentation prévue au A est de dix ans à compter de la publication du décret pris en application du D.
article l 411 1 du code de la sécurité sociale